R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
61.1. L’avis prévu au troisième alinéa de l’article 196 de la Loi doit contenir:
1°  le nom du régime absorbé et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  le nom du régime absorbant et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
3°  le nombre de participants et de bénéficiaires que compte le régime absorbé à la date de la prise d’effet de la modification visant à fusionner les actifs et les passifs des régimes visés;
4°  dans le cas où la fusion ne vise pas la totalité de l’actif du régime absorbé, la description du groupe formé des participants et des bénéficiaires dont les droits seraient transférés au régime absorbant et leur nombre;
5°  si elles ne sont pas identiques quant à leurs effets, les dispositions des régimes concernés relatives à l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime;
6°  si elles diffèrent quant à leurs effets et que celles du régime absorbant ne sont pas plus avantageuses que celles du régime absorbé, les dispositions des régimes concernés relatives à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison;
7°  la mention que, si Retraite Québec autorise la fusion, seules les dispositions du régime absorbant s’appliqueront, pour ce qui concerne l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime et l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison du régime, à l’égard des participants et bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion;
8°  la mention que les participants et les bénéficiaires dont les droits pourraient être transférés du régime absorbé au régime absorbant peuvent, dans les 60 jours de la date de réception de l’avis ou, le cas échéant, de celle de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 146.4 de la Loi, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition à la fusion des régimes;
9°  l’adresse du comité de retraite;
10°  le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
D. 173-2002, a. 56; D. 1183-2017, a. 42.
61.1. L’avis prévu à l’article 196 de la Loi doit contenir:
1°  le nom du régime absorbé et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  le nom du régime absorbant et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
3°  le nombre de participants et de bénéficiaires que compte le régime absorbé à la date de la prise d’effet de la modification visant à fusionner les actifs et les passifs des régimes visés;
4°  dans le cas où la fusion ne vise pas la totalité de l’actif du régime absorbé, la description du groupe formé des participants et des bénéficiaires dont les droits seraient transférés au régime absorbant et leur nombre;
5°  les dispositions des régimes concernés relatives à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison et, si l’un des régimes ne comporte aucune disposition de cette nature, la mention de ce fait et de la règle édictée par le deuxième alinéa de l’article 288.1 de la Loi;
6°  dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 196 de la Loi, la mention de la règle qui y est énoncée, l’identité de ceux dont l’assentiment est requis en vertu de l’article 146.5 de la Loi pour la modification du régime absorbé et la mention que ces assentiments ont déjà été obtenus ou non;
7°  la mention que, si Retraite Québec autorise la fusion, seules les dispositions du régime absorbant s’appliqueront, pour ce qui concerne le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations ainsi que l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, à l’égard des participants et bénéficiaires du régime absorbé qui seront visés par la fusion;
8°  la mention que les participants et les bénéficiaires dont les droits pourraient être transférés du régime absorbé au régime absorbant peuvent, dans les 60 jours de la date de réception de l’avis ou, le cas échéant, de celle de la publication de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 230.4 de la Loi, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition à la fusion des régimes;
9°  l’adresse du comité de retraite;
10°  le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
D. 173-2002, a. 56.
61.1. L’avis prévu à l’article 196 de la Loi doit contenir:
1°  le nom du régime absorbé et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  le nom du régime absorbant et le numéro que la Régie lui a attribué;
3°  le nombre de participants et de bénéficiaires que compte le régime absorbé à la date de la prise d’effet de la modification visant à fusionner les actifs et les passifs des régimes visés;
4°  dans le cas où la fusion ne vise pas la totalité de l’actif du régime absorbé, la description du groupe formé des participants et des bénéficiaires dont les droits seraient transférés au régime absorbant et leur nombre;
5°  les dispositions des régimes concernés relatives à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison et, si l’un des régimes ne comporte aucune disposition de cette nature, la mention de ce fait et de la règle édictée par le deuxième alinéa de l’article 288.1 de la Loi;
6°  dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 196 de la Loi, la mention de la règle qui y est énoncée, l’identité de ceux dont l’assentiment est requis en vertu de l’article 146.5 de la Loi pour la modification du régime absorbé et la mention que ces assentiments ont déjà été obtenus ou non;
7°  la mention que, si la Régie autorise la fusion, seules les dispositions du régime absorbant s’appliqueront, pour ce qui concerne le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations ainsi que l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, à l’égard des participants et bénéficiaires du régime absorbé qui seront visés par la fusion;
8°  la mention que les participants et les bénéficiaires dont les droits pourraient être transférés du régime absorbé au régime absorbant peuvent, dans les 60 jours de la date de réception de l’avis ou, le cas échéant, de celle de la publication de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 230.4 de la Loi, selon la plus tardive, faire connaître par écrit au comité de retraite leur opposition à la fusion des régimes;
9°  l’adresse du comité de retraite;
10°  le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
D. 173-2002, a. 56.